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Votre suivi individuel par les professionnels de santé

 

Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail (JO du 3 août 2021)
« Les médecins du travail assurent ou délèguent, sous leur responsabilité, l’animation et la coordination de l’équipe pluridisciplinaire. Le médecin du travail fixe le rythme et le contenu des visites individuelles. Le suivi de l’état de santé est réalisé par lui-même, un médecin collaborateur, un interne ou par un infirmier sous protocole médical. Le médecin du travail sera à tout moment accessible à la demande du salarié ou de l’employeur. »

Comprendre la démarche de suivi
Connaitre votre suivi de santé
Tous les salariés sont pris en charge par un professionnel de santé dès l'embauche

Tous les salariés seront pris en charge par un professionnel de santé dès l’embauche : soit lors d’une visite d’information et de prévention, assurée notamment par un infirmier du travail, soit, s’il existe des risques particuliers, lors d’une visite médicale, avec délivrance d’un avis d’aptitude, assurée par un médecin.

Chaque salarié sera suivi par un professionnel de santé avec une périodicité adaptée à sa situation.

Il ne pourra pas s’écouler plus de 2 ans entre deux rendez-vous avec un professionnel de santé au travail si des risques particuliers sont identifiés (Suivi Individuel Renforcé) et plus de 5 ans dans les autres cas. La périodicité sera adaptée sur décision du médecin du travail en fonction de l’âge, de l’état de santé et des risques du poste. La liste des risques particuliers est définie réglementairement, mais peut être complétée par l’entreprise qui motive sa déclaration après avis du médecin du travail.

Visite de surveillance post-exposition ou post-professionnelle (SIR)

Les travailleurs bénéficiant du dispositif de suivi individuel renforcé prévu à l’article L. 4624-2, ou qui ont bénéficié d’un tel suivi au cours de leur carrière professionnelle sont examinés par le médecin du travail au cours d’une visite médicale, dans les meilleurs délais après la cessation de leur exposition à des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ou, le cas échéant, avant leur départ à la retraite. Art. L. 4624-2-1 du code du travail.

Le suivi de l'état de santé des salariés est équivalent quel que soit le contrat

Pour les salariés qui enchaînent des contrats courts, chaque nouveau contrat de travail n’impose pas une visite médicale. La fréquence des visites individuelles est comparable à celle des salariés en CDI.

La pluralité d’employeurs

En cas de pluralité d’employeurs, le suivi de l’état de santé des travailleurs occupant des emplois identiques, est mutualisé suivant des modalités qui seront définies par décret.

Art. L. 4624-1-1 du code du travail

Les travailleurs indépendants

Les travailleurs indépendants relevant du livre VI du code de la sécurité sociale peuvent s’affilier au service de prévention et de santé au travail interentreprises de leur choix. Les modalités seront définies par décret.

Nouveau Art L. 4621-3 Code du travail

Une procédure de déclaration d'inaptitude et de reclassement des salariés

L’avis d’inaptitude est délivré après au moins un examen médical de l’intéressé, accompagné le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d’aménagement, d’adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste. Si deux visites médicales sont nécessaires, la seconde visite intervient dans un délai maximal de 15 jours après la première. Le médecin pourra cependant faire son constat après une seule visite si la situation le requiert. Une étude de poste et des conditions de travail, ainsi qu’un échange avec l’employeur sera réalisée au préalable. La date de la dernière mise à jour de la fiche d’entreprise sera renseignée sur l’avis d’inaptitude.

Une procédure de contestation devant le conseil des prud'hommes (CPH)

La procédure de contestation des avis des médecins du travail se déroule devant le conseil des prud’hommes.
La contestation porte sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale (article L .4624-7 du code du travail). Elle doit être portée devant le conseil de prud’hommes, dans les 15 jours suivant la notification.
Le salarié ou l’employeur peut contester, devant le CPH.
Passé ce délai de 15 jours, la contestation devant le CPH est irrecevable.

Salariés en suivi individuel simple (SIS) - Cas général
Première Visite d’information et de prévention (VIPI)

Visite réalisée par un professionnel de santé définit par l’article L 46.24-1. Au plus tard 3 mois après la prise de poste.

Document remis : Attestation de suivi

Articles R4624-10 à R4624-14 ; R4624- 18

Visites d’information et de prévention « périodiques » (VIPP)

Visite tous les 5 ans au maximum

Document remis : Attestation de suivi

Articles R4624-16 à R4624-17

Salariés en suivi individuel adapté (SIA)
Examens obligatoires : Première Visite d’information et de prévention (VIPI)

Examens réalisés par un professionnel de santé définit par l’article L 46.24-1. Avant l’embauche pour les travailleurs de nuit ou les travailleurs de moins de 18 ans.

Document remis : Attestation de suivi

Articles R4624-10 à R4624-14 ; R4624- 18

Visites d’information et de prévention « périodiques » (VIPP)

Visite tous les 3 ans maximum.
Pour travailleur de nuit, travailleur titulaire d’une pension d’invalidité, travailleur handicapé.

Document remis : Attestation de suivi

Articles R4624-16 à R4624-17

Salariés en suivi individuel renforcé (SIR)
Examen d’aptitude de Suivi Individuel Renforcé

Articles R4624-21 à 28

Le médecin du travail est juge de la fréquence des visites médicales mais il ne pourra pas s’écouler plus de 4 ans entre 2 visites médicales.

Document remis : Avis d’aptitude

Visite intermédiaire (Articles R4624-21 à 28)

Une visite intermédiaire sera réalisée avec un professionnel de santé au plus tard 2 ans après la visite avec le médecin du travail.

Document remis : Attestation de suivi

Articles R4624-21 à 28

Visite de surveillance post-exposition ou post-professionnelle (SIR)

Les travailleurs bénéficiant du dispositif de suivi individuel renforcé prévu à l’article L. 4624-2, ou qui ont bénéficié d’un tel suivi au cours de leur carrière professionnelle sont examinés par le médecin du travail au cours d’une visite médicale, dans les meilleurs délais après la cessation de leur exposition à des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ou, le cas échéant, avant leur départ à la retraite. Art. L. 4624-2-1 du code du travail.

Document remis :  Possibilité d’une mise en place d’une surveillance post-exposition ou post-professionnelle.

 

Ensemble des salariés
Reprise de travail

Réalisé par le médecin du travail.

A la suite du décret n° 2022-372 du 16 mars 2022, en relation avec la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, la visite de reprise du travail, qui a lieu dans les 8 jours à compter du retour du salarié à son poste, devient obligatoire seulement après 60 jours d’arrêt de travail, suite à un accident ou une maladie, non professionnels (auparavant, c’était 30 jours), article R. 4624-31 du Code du travail.

La visite de reprise après accident du travail demeure obligatoire après 30 jours d’absence et la visite de reprise après maternité ou maladie professionnelle doit avoir lieu sans durée d’absence minimale.

Document remis :  Document remis : attestation de suivi ou avis d’aptitude pour SIR.

Examens à la demande

Visite médicale possible à tout moment, à la demande du salarié, de l’employeur ou du médecin du travail.

Document remis : Au cas par cas.

Examens de pré-reprise

A la suite du décret n° 2022-372 du 16 mars 2022, en relation avec la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, à l’article R. 4624-29 du Code du travail, il est désormais possible d’organiser une visite de pré-reprise pour les travailleurs en arrêt de travail de plus de 30 jours (au lieu de trois mois).

La visite de pré-reprise a pour but de préparer la reprise du travail et de rechercher les mesures nécessaires pour faciliter le retour à l’emploi de vos salariés. Cette visite est incluse dans votre cotisation annuelle. Elle ne dispense pas de la visite de reprise.

Document remis :  Courrier de pré-reprise avec accord du salarié.

Visite médicale de mi-carrière

I.-Le travailleur est examiné par le médecin du travail au cours d’une visite médicale de mi-carrière organisée à une échéance déterminée par accord de branche ou, à défaut, durant l’année civile du quarante-cinquième anniversaire du travailleur.

Cet examen médical peut être anticipé et organisé conjointement avec une autre visite médicale lorsque le travailleur doit être examiné par le médecin du travail deux ans avant l’échéance prévue […]. Il peut être réalisé dès le retour à l’emploi du travailleur dès lors qu’il satisfait aux conditions déterminées par l’accord de branche prévu au même premier alinéa ou, à défaut, qu’il est âgé d’au moins quarante-cinq ans.

L’examen médical vise à :

1° Etablir un état des lieux de l’adéquation entre le poste de travail et l’état de santé du travailleur, à date, en tenant compte des expositions à des facteurs de risques professionnels auxquelles il a été soumis ;

2° Evaluer les risques de désinsertion professionnelle, en prenant en compte l’évolution des capacités du travailleur en fonction de son parcours professionnel, de son âge et de son état de santé ;

3° Sensibiliser le travailleur aux enjeux du vieillissement au travail et sur la prévention des risques professionnels.

Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le travailleur et l’employeur, les mesures prévues à l’article L. 4624-3.

II.-La visite médicale de mi-carrière peut être réalisée par un infirmier de santé au travail exerçant en pratique avancée. Celui-ci ne peut proposer les mesures mentionnées au dernier alinéa du I. A l’issue de la visite, l’infirmier peut, s’il l’estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail.

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