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La visite de fin de carrière : un nouveau motif de visite médicale à compter du 1er octobre 2021

Législation

Une visite avant le départ en retraite pour les salariés sous suivi individuel renforcé (SIR)

Cette visite bénéficie aux salariés en suivi individuel renforcé (SIR) ou ayant été en suivi médical spécifique avant la mise en place du SIR, avec pour objectif de définir une surveillance médicale post-professionnelle.

Il s’agit de salariés exposés à un ou plusieurs risques professionnels mentionnés dans l’article R. 4624-23 du code du travail, liés à la présence d’amiante ou de plomb, d’agents biologiques dangereux ou cancérogènes, mutagènes ou reprotoxiques (CMR), de rayonnements ionisants, d’un milieu hyperbare, d’un risque de chute en hauteur.

Qui organise la visite ?

L’employeur informe son service de santé au travail, dès qu’il en a connaissance, du départ ou de la mise à la retraite d’un des travailleurs de l’entreprise. Il avise sans délai le travailleur concerné de la transmission de cette information (possibilité pour le salarié de demander l’organisation de la visite 1 mois avant son départ).

Informé du départ ou de la mise à la retraite du travailleur, le service de santé au travail détermine, par tout moyen, si le travailleur remplit les conditions définies à l’article R. 4624-28-1 et organise la visite lorsqu’il les estime remplies.

Le médecin du travail établit un état des lieux des expositions du travailleur aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1.Cet état des lieux est établi, notamment, sur la base des informations contenues dans le dossier médical en santé au travail prévu à l’article L. 4624-8, des déclarations du travailleur et de celles de ses employeurs successifs.

Le médecin du travail peut préconiser une surveillance post-professionnelle

A l’issue de la visite, le médecin du travail remet le document dressant l’état des lieux au travailleur.

Lorsque le document fait état de l’exposition à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 ou que l’examen auquel il procède fait apparaître d’autres risques professionnels, le médecin du travail préconise, le cas échéant, la surveillance post-professionnelle.

A cette fin, il transmet, s’il le juge nécessaire et avec l’accord du travailleur, le document et, le cas échéant, les informations complémentaires au médecin traitant. Les documents transmis sont alors assortis de préconisations et de toutes informations utiles à la prise en charge médicale ultérieure.

Lorsque le travailleur remplit les conditions pour bénéficier du dispositif de surveillance post-professionnelle défini sur le fondement de l’article L. 461-7 du code de la sécurité sociale, le médecin du travail l’informe des démarches à effectuer pour ce faire

Consulter : Décret n° 2021-1065 du 9 août 2021 relatif à la visite médicale des travailleurs avant leur départ à la retraite