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La réglementation

1. Adhésion à un service de prévention et de santé au travail

La surveillance médicale des salariés est obligatoire dans toutes les entreprises et ce dès l’embauche du premier salarié. Pour ce faire, et en fonction de la taille de l’entreprise, l’employeur peut :

  • soit adhérer à un service de santé au travail interentreprises (commun à plusieurs entreprises) ;
  • soit créer, en son sein, son propre service (service autonome).

Si l’employeur a le choix entre ces deux options (à partir de 500 salariés), il met en place le service choisi après consultation du CSE (comité social et économique) et éventuellement après l’autorisation de la DRIEETS (Direction Régionale et Interdépartementale, de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) en cas d’opposition du CSE.
Pour un lieu de travail donné, l’employeur doit adhérer à un seul service de santé au travail avec lequel il est lié par un contrat d’adhésion.

 

2. Obligation de sécurité

L’employeur est réglementairement tenu à une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité de ses salariés.
Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs via :

  • des actions de prévention des risques professionnels ;
  • des actions d’information et de formation ;
  • la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur s’appuie sur l’expertise du service de prévention et de santé au travail qui joue un rôle prépondérant, notamment dans la prévention des risques et la surveillance des salariés.

 

3. Prévention des risques professionnels

L’employeur est tenu d’évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs compte tenu de la nature des activités de son établissement.
Cette évaluation est consignée dans le document unique d’évaluation des risques, qui doit être tenu à jour. Elle doit être assortie d’un plan de prévention.

L’employeur doit aussi vérifier, lorsqu’il confie une tâche à un salarié, sa capacité à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour sa santé et sa sécurité, compte tenu de la nature de l’activité confiée.

Certaines tâches ou catégories de travailleurs demandent un suivi individuel adapté ou un suivi individuel renforcé (travailleurs de nuit, travailleurs handicapés…, travailleurs exposés à l’amiante, aux CMR…)

Enfin, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir la pénibilité, désormais appelée exposition à des facteurs de risques professionnels. Elle se caractérise par une exposition, au-delà de certains seuils, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels pouvant laisser des traces durables, identifiables et irréversibles sur la santé.)

 

4. Reclassement

Article L1226-2 du Code du Travail

Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Article L1226-2-1 du Code du Travail

Lorsqu’il est impossible à l’employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent à son reclassement.

L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.

S’il prononce le licenciement, l’employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.

 

5. Désignation d’un salarié compétent

Depuis juillet 2012, la réglementation impose à l’employeur de désigner un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise.

Le salarié désigné compétent assiste l’employeur dans la mise en place de la politique de santé et sécurité au travail. Il doit bénéficier d’une formation en matière de santé et sécurité au travail.

Si l’entreprise ne dispose pas des compétences en interne, l’employeur peut faire appel, après avis du comité social et économique, aux intervenants en prévention des risques professionnels (IPRP) appartenant au service de prévention et de santé au travail interentreprises auquel il adhère ou dûment enregistrés auprès de l’autorité administrative disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l’amélioration des conditions de travail. Il peut aussi faire appel aux services de prévention des Carsat/CRAMIF et à l’INRS, ou encore à l’OPPBTP et à l’Anact.

Cette désignation n’exonère cependant pas le Chef d’entreprise de sa responsabilité d’assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs.